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Droit social – Les points de vigilance de la rentrée 2021 (C. Pays, V. Marty)

Quels sont les sujets législatifs, jurisprudentiels, contentieux de ces derniers mois que les DRH devront avoir en tête au moment de la rentrée ? C’est ce
que nous avons demandé à plusieurs avocats. Premier volet avec Cécile Pays et Vincent Marty du cabinet Hoche Avocats. Au menu, le passe sanitaire,
l’environnement et la transition écologique et la jurisprudence récente du Conseil d’Etat sur les managing packages.

Interview de Cécile Pays et Vincent Marty du cabinet Hoche Avocats par Florence Mehrez pour Actualité Actuel RH  – Editions Législatives – 16 août 2021

https://www.actuel-rh.fr/content/les-points-de-vigilance-de-la-rentree-2021-1

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Trois points de vigilance :

-Point de vigilance n° 1 : la mise en oeuvre du passe sanitaire
-Point de vigilance n° 2 : la prise en compte de l’environnement
-Point de vigilance n° 3 : la jurisprudence récente sur les « managing packages »

 

Point de vigilance n° 1 : la mise en oeuvre du passe sanitaire
« L’une des difficultés est de déterminer le champ d’application du passe sanitaire notamment pour les collaborateurs, à compter du 30 août, employés par des structures qui y sont soumises depuis le 9 août dernier. Selon les textes, le passe s’applique aux collaborateurs de ces structures lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ces derniers sont accessibles au public. Il faut ainsi déterminer les collaborateurs qui y seront soumis, les employeurs ne pouvant pas imposer l’application du passe en dehors des cas prévus par les dispositions légales. A certains de nos clients qui évoluent dans le secteur culturel, notre position est de dire que sont soumis au passe sanitaire les salariés qui ne travaillent pas dans un endroit clos et fermé au public. Par exemple, dans une salle de spectacle, l’ouvreuse, les comédiens, les techniciens présents dans la salle y seront soumis. Il en va à notre sens différemment des techniciens qui seraient dans des locaux distincts de la salle de spectacle et non accessibles au public.

Nous préconisons d’associer le comité social et économique (CSE) dans ce travail de détermination des catégories de salariés concernées lors de l’information-consultation prévue par la loi du 5 août 2021 (pour les CSE à attributions élargies uniquement). Déterminer avec le CSE les populations éligibles et non-éligibles permettra de limiter les risques de contestation des collaborateurs concernés et de contentieux ultérieurs. Cette information sera à intégrer aux mesures de prévention en matière de santé et de sécurité instaurées par la direction en lien avec la situation sanitaire, mesures figurant également dans le document unique d’évaluation des risques (DUER).

La question du reclassement constitue une autre difficulté. L’employeur ne peut déterminer en amont les collaborateurs soumis au passe sanitaire et qui ne le présenteront pas. Par ailleurs, le champ d’application du reclassement va également soulever de nouvelles interrogations : quels sont les postes disponibles non soumis au passe sanitaire ? Les collaborateurs concernés auront-ils les compétences nécessaires pour être affectés auxdits postes et accepteront-ils cette proposition d’affectation, étant précisé qu’une modification du contrat de travail nécessite l’accord du collaborateur (signature d’un avenant au contrat de travail) ? En tout état de cause, notamment sur des postes très spécialisés et/ou d’encadrement, il sera difficile de pourvoir au remplacement temporaire des salariés qui ne présenteront pas le passe sanitaire.

S’agissant de la suspension du contrat de travail et de la tentation de licencier un salarié dont l’absence se prolongerait, des difficultés se posent là encore. Pour rappel, le motif sui generis de licenciement pour non-présentation du passe sanitaire a été supprimé du texte de loi final. Dès lors, l’employeur peut-il invoquer un autre motif de licenciement, tel que l’absence prolongée désorganisant l’entreprise et imposant son remplacement définitif ? Rien ne l’interdit, mais le motif retenu, quel qu’il soit, pourrait être à la source de contentieux, notamment en raison de la durée limitée du passe sanitaire (la loi prévoyant une fin d’application au 15 novembre 2021). Ainsi, si le passe sanitaire venait effectivement à disparaître à la mi-novembre, l’absence du collaborateur pourrait s’avérer trop courte, tant pour constater une désorganisation de l’entreprise que pour constater l’impossibilité de son remplacement temporaire.

Les employeurs auront indéniablement un devoir de pédagogie et de communication à l’égard des collaborateurs concernés par le passe sanitaire pour anticiper toutes ces difficultés.

S’agissant de l’extension de la jurisprudence sur le permis de conduire évoquée par certains commentateurs (voir par exemple l’arrêt du 9 novembre 2017), cette jurisprudence ne nous paraît pas transposable au passe sanitaire, qui n’est pas intrinsèquement nécessaire à l’activité professionnelle du salarié mais est imposé légalement pour une période temporaire en raison de la situation sanitaire, contrairement au permis de conduire nécessaire pour certains postes, permis qu’il peut être difficile de récupérer pour le collaborateur concerné ».

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