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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS ISSUES DES DERNIÈRES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN DROIT SOCIAL
Lettre d’information du département social du cabinet Hoche Avocats – 15 mai 2020
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Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 publiée au JO du 12 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (entrée en vigueur des dispositions le 12 mai 2020)
Article 1
État d’urgence sanitaire
Initialement fixé au 24 mai 2020, celui-ci est prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 (et non de deux mois comme envisagé dans le cadre du projet de loi).
Article 1er II
Responsabilité pénale
La loi prévoit que « l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
➢ Les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur concernant les infractions non intentionnelles pendant la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire (article 1er de la loi) ne diffèrent pas in fine du droit commun.
Article 6
Protection du salarié placé en quarantaine
La protection des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle est étendue aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d’une mise en quarantaine (dispositif ne concernant que les « personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’outre-mer », liste des zones fixées par arrêté) d’une personne susceptible d’être affectée par le Covid-19.
➢ En conséquence, au cours cette période de suspension du contrat de travail pour quarantaine, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la quarantaine.
Épargne salariale et période de quarantaine
La période de quarantaine est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’intéressement et de la participation.