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A compter du 1er octobre 2021, la restructuration des entreprises en prévention change !

Par une Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et par son décret d’application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, la directive européenne 2019/1023 du 20 juin 2019 dite « restructuration et insolvabilité » a été transposée en droit français. La directive offrant de nombreuses options de transposition, celle opérée en France a pour but de conserver les atouts forts du droit français des entreprises en difficulté et la diversité des outils, notamment en matière de prévention. Les modifications du livre VI du code de commerce tiennent également compte de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 sur la modification du droit des sûretés.

Les nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021. Toutefois, pour les procédures ouvertes avant le 22 mai 2020, les modifications des plans arrêtés sont soumises aux nouvelles dispositions relatives à la consultation des créanciers.

Parmi les principales dispositions, on peut rapidement citer :

►  Un renforcement de la procédure d’alerte
► Un renforcement de la procédure confidentielle de conciliation avec notamment le maintien du dispositif adopté pendant la crise « Covid » permettant de geler certaines dettes pendant la durée de la conciliation
► L’extension du domaine de la sauvegarde accélérée 
► Confirmation des « ordonnances Covid » de mai 2020 sur le privilège dit de « post-money » accordé aux créanciers fournissant de nouveaux apports de trésorerie dans le cadre de la procédure (et du plan) ; ce privilège ne pourra pas bénéficier aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital
La création des « classes de parties affectées » par le projet de plan en remplacement des comités de créanciers ; ces classes incluent les détenteurs de capital si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. La constitution de classes de parties affectées s’impose (i) pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, (ii) lorsque l’entreprise atteint des seuils de 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, (iii) lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société dès lors que l’ensemble des sociétés concernées est supérieur à ces seuils (le but étant de viser les holdings). Les créanciers publics devraient pouvoir être intégrés en une ou plusieurs classes et se voir imposer ainsi un plan.
►Augmentation du rôle de l’administrateur judiciaire en conciliation/sauvegarde car il est chargé, avec le débiteur et un expert-comptable, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances leur permettant d’exprimer un vote en tenant compte des « parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante » au vu des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ; les accords de subordination sont intégrés sous conditions.
► Instauration du « cross class cram down », du « best interest test » et de la règle de priorité absolue dans le cadre du plan proposé par le débiteur qui ne pourra être adopté que s’il recueille un vote favorable au sein de chacune des classes ou, d’une majorité des classes constituées, ou au moins d’une classe de créanciers autres que les détenteurs de capital et qui soient « dans la monnaie ».
►  Diminution à 12 mois de la période d’observation en sauvegarde
► Modification des droits des créanciers et des garants via le juge-commissaire qui peut notamment autoriser la constitution de toute sûreté réelle conventionnelle ou autoriser à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer dans certains cas des créances antérieures dues à un transporteur ou à compromettre ou transiger.

Les associés du cabinet, Georges-Louis Harang, Hadrien de Lauriston et Catherine Ottaway sont à votre disposition pour discuter avec vous des détails de la réforme.

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