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Dernières actualités en matière sociale – Lettre d’information de septembre 2021

Lettre d’information du département social du cabinet Hoche Avocats – 27  septembre 2021

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Le département social du cabinet Hoche Avocats présente et commente les dernières actualités sociales.

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (JORF du 24 août 2021).

La loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a introduit de nouvelles dispositions dans le Code du travail relatives aux représentants du personnel, afin de les associer à la gestion des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. La question de l’impact environnemental est désormais omniprésente et doit donc être prise en compte par l’employeur dans ses relations avec les représentants du personnel. Les dispositions du Code du travail sont enrichies pour intégrer la nouvelle thématique environnementale s’appliquent aux sociétés ayant au moins 50 salariés (avec un Comité Social et Économique aux pouvoirs élargis), les principales étant précisées ci-après. Elles s’appliquent depuis le 25 août 2021, aucune disposition transitoire n’ayant été prévue en la matière, ce qui implique leur mise en œuvre dès à présent dans le cadre notamment des informations / consultations du CSE.

 

Article 40 

Nouvelles prérogatives du CSE

Les attributions du CSE évoluent avec la prise en compte des conséquences environnementales dans le cadre des décisions de l’employeur. Ce dernier devra donc être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures d’ordre générale sur lesquelles il est consulté (article L. 2312-8 du Code du travail) ainsi que dans le cadre des consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du travail).

 

Article 41 

Missions de l’expert du CSE au titre des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les missions de l’expert dans le cadre de l’expertise liée aux consultations récurrentes portent sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental (articles L. 2315-87-1, 2315-89 et 2315-91-1 du Code du travail).

Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

La BDES devient « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE). Elle doit comporter les informations liées aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (articles L. 2312-18, 2312-21 et 2312-23 du Code du travail).

Formation des élus

La formation des élus titulaires du CSE peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (article L. 2315-63 du Code du travail).

 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JORF du 3 août 2021)

Article 1

Alignement de la définition du harcèlement sexuel du Code du travail avec celle du Code pénal

La loi du 2 août 2021 dont l’objet est de renforcer la prévention en santé au travail complète la définition générale du harcèlement sexuel visé à l’article L.1153-1 du Code du travail, en se référant à celle définie à l’article 222-33 du Code pénal. Ainsi, est ajouté le terme « sexiste » à la définition légale : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; […] » Cette nouvelle définition du harcèlement sexuel entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022. Il conviendra à cette date de mettre à jour la définition du harcèlement sexuel dans le règlement intérieur de l’entreprise (si elle est soumise à l’obligation de mettre en place un tel règlement) conformément aux dispositions de l’article L. 1321-2 du Code du travail ainsi que les affichages obligatoires dans l’entreprise.

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