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IMPACTS DE L’ÉPIDÉMIE COVID-19 SUR LES DÉLAIS LÉGAUX D’OPPOSITION TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

Lettre d’information du département droit des sociétés du cabinet Hoche Avocats – 27 avril 2020

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INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ORDONNANCE N°2020-306 RELATIVE À LA PROROGATION DES DÉLAIS ÉCHUS PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE ET À L’ADAPTATION DES PROCÉDURES PENDANT CETTE MÊME PÉRIODE
Transmission Universelle de Patrimoine (« TUP »)
Pour rappel, l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (ci-après l’ « Ordonnance ») permet de reporter le terme ou l’échéance pour tous les actes prescrits par la loi ou le règlement qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire, entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La Direction des Affaires Civiles et du Sceau a apporté des précisions dans une note en date du 14 avril 2020 en ce qui concerne les transmissions universelles de patrimoine.
‼️ Le mécanisme ne conduit pas à suspendre le délai d’opposition des créanciers lors de la réalisation d’une TUP.
❑ Possibilité pour le créancier de valablement former son opposition pendant le délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution, y compris lorsque ce délai de trente jours expire pendant la période juridiquement protégée.
❑ S’il forme son opposition dans le délai de trente jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, cette opposition sera réputée faite à temps.
Réalisation définitive de la TUP en application de l’article 2 de l’Ordonnance

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