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Le nouveau règlement (CE) n° 2015/848 du 25 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilités transnationales (refonte) vient d’être publié au journal Officiel de l’Union Européenne et il abroge le règlement (CE) n° 1346/2000

Le nouveau règlement (CE) n° 2015/848 du 25 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilités transnationales (refonte) vient d’être publié au journal Officiel de l’Union Européenne et il abroge le règlement (CE) n° 1346/2000

Ses dispositions ne seront applicables qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017. Les actes accomplis par le débiteur avant cette date continueront d’être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis. Le règlement (CE) no 1346/2000 continuera de s’appliquer aux procédures d’insolvabilité relevant du champ d’application dudit règlement et qui seront ouvertes avant le 26 juin 2017.

Le règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’une liquidation (a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l’insolvabilité est désigné, (b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction; ou (c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n’est dégagé, qu’elle soit préalable à l’une des procédures visées au point a) ou b).
Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (ci-après dénommée «procédure d’insolvabilité principale»). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s’applique que si le siège statutaire n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (l «État d’ouverture»). La décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’État d’ouverture.
Le texte traite notamment des droits réels des tiers, de la compensation, de la réserve de propriété, des contrats de travail, des pouvoirs du praticien de l’insolvabilité chargé de la procédure, …
Il crée un registre d’insolvabilité dans chaque État membre dans lequel sont publiées des informations concernant les procédures d’insolvabilité et ce, dès que possible après l’ouverture de ces procédures. La Commission mettra en place, par voie d’actes d’exécution, un système décentralisé permettant l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Ce système comportera les registres d’insolvabilité et le portail européen e-Justice, qui sert de point central d’accès public par voie électronique aux informations disponibles dans le système.
Les procédures secondaires applicables aux établissements d’une société de l’UE sont revues.
La coopération entre les juridictions et entre les praticiens de l’insolvabilité et juridictions est favorisée.
L’information des créanciers est améliorée et tout créancier étranger pourra produire ses créances au moyen du formulaire de demande uniformisé qui sera établi dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
Un chapitre V est introduit pour la première fois qui concerne les procédures d’insolvabilité concernant des membres d’un groupe de sociétés. Les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité dans les procédures concernant des membres d’un groupe de sociétés sont étendus à plusieurs juridictions. Notamment et sous certaines conditions, il pourra demander une suspension de toute mesure liée à la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de tout autre membre du même groupe et être entendu dans toute procédure ouverte à l’encontre de tout autre membre du même groupe. L’ouverture d’une procédure de coordination collective pourra être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d’insolvabilité à l’encontre d’un membre du groupe par un praticien de l’insolvabilité désigné dans une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre d’un membre du groupe. Un coordinateur, personne qui est habilitée, selon le droit d’un État membre, à agir en qualité de praticien de l’insolvabilité, sera nommé. Il proposera un programme de coordination collective servant à définir, à détailler et à recommander une série complète de mesures appropriées pour une approche intégrée de la résolution des insolvabilités des membres du groupe. Les praticiens de l’insolvabilité désignés pour des membres d’un groupe et le coordinateur coopèreront dans la mesure où cette coopération ne sera pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures. »

RÈGLEMENT (UE) 2015/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte)
JOUE n° L141 du 5 juin 2015 p.19-72
Document 32015R0848
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0002

07-07-2015 – Note d’information de l’équipe droit commercial et droit des entreprises en difficulté du cabinet Hoche Société d’Avocats  (Catherine Ottaway, associé, George-Louis Harang, counsel et Julien Faucher)

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