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Quel fondement pour la remise en cause, sur le terrain de la fraude à la loi, d’un crédit d’impôt recherche à l’occasion de l’examen d’une réclamation tendant à son remboursement ? (V. Restino, Z. de Dampierre)

Commentaire par Virginie Restino avocat associée, Hoche Avocats et Zoé de Dampierre avocat, Hoche Avocats

Bénéfices industriels et commerciaux
1 – Dans l’état du droit antérieur à la loi de finances pour 2020, lorsqu’un organisme de recherche privé non agréé réalise des travaux de recherche en qualité de sous-traitant d’un organisme de recherche privé agréé relevant du d bis du II de l’article 244 quater B du CGI, l’organisme non agréé n’est pas tenu de déduire les sommes reçues en rémunération de ces travaux pour le calcul de son propre crédit d’impôt recherche. Il est indifférent à cet égard que l’entreprise donneuse d’ordre puisse prendre en compte les dépenses exposées dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche.

2 – Dans ce même état du droit, l’Administration pourrait être en droit, si elle s’y croit fondée, de remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt recherche obtenu par l’organisme sous-traitant en invoquant sa participation à un « montage constitutif d’une fraude à la loi ».

3 – Lorsque, comme en l’espèce, le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche est remis en cause à l’occasion de l’examen d’une réclamation tendant à son remboursement, se pose la question du fondement sur lequel la fraude à la loi peut être invoquée.

Droit fiscal n° 29, 17 Juillet 2020, comm. 315

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