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Révocation d’un associé minoritaire co-gérant de SARL par l’associé majoritaire co-gérant, seul présent à l’assemblée générale – Lettre d’information d’août 2022

Lettre d’information d’août 2022  (PDF)

Dans une SARL, la majorité des décisions importantes doit être prise collectivement par les associés. C’est notamment le cas de la révocation du gérant qui doit être adoptée par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue).

Si la majorité absolue n’est pas obtenue sur première convocation, une deuxième consultation des associés peut être organisée afin qu’ils statuent à la majorité des votes émis (majorité simple) à moins que les statuts excluent cette possibilité (1). Les statuts peuvent également prévoir que les décisions des associés, sur première et/ou deuxième consultation, sont prises à une majorité plus forte (majorité renforcée) (2). Le gérant peut par ailleurs également être révoqué par décision de justice à la demande de tout associé.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale (3) est l’une des premières décisions à étudier la question de la révocation d’un gérant effectué par un associé majoritaire d’une SARL seul présent à l’assemblée.

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En particulier, la Cour de cassation s’interroge sur la question de savoir si un associé majoritaire co-gérant d’une SARL peut révoquer à lui seul l’autre co-gérant, associé minoritaire, alors même que celui-ci n’est pas présent à l’assemblée.

En l’espèce, une SARL comptait deux associés co-gérants, le premier détenant 50,04 % du capital social et des droits de vote de la société, et le second le solde, soit 49,96 %.

L’associé majoritaire avait convoqué une assemblée générale afin de statuer notamment sur la révocation de son associé de ses fonctions de co-gérant.

L’associé minoritaire demande l’annulation de l’assemblée aux motifs que l’associé majoritaire ne pouvait le révoquer seul, les statuts étant rédigés de telle manière que la présence des deux associés étaient requises.

En effet, les statuts prévoyaient, s’agissant de la révocation des gérants, que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l’objet d’une seconde consultation à la simple majorité des votes émis ».

L’associé majoritaire ne pouvait donc pas, selon le minoritaire, prendre seul la décision de révocation et ce bien qu’il détienne à lui seul la majorité absolue.

Débouté devant les juges du fond, l’associé minoritaire a formé un pourvoi en cassation aux motifs que sa révocation ne serait pas valable arguant que l’assemblée était nulle faute pour les deux associés d’être présents pour le révoquer.

Une des questions soulevées devant la Cour de cassation est de savoir si, dans une SARL comptant uniquement deux associés, l’associé majoritaire co-gérant peut révoquer seul son autre associé, minoritaire et co-gérant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’associé minoritaire retenant que la décision de révocation du gérant peut valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales (majorité absolue) et ce quel que soit le nombre d’associés dans la société et qu’ils soient présents ou non à l’assemblée.

Selon la Cour de cassation, le terme « des associés » était ambigu et devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant la présence des deux associés pour ce vote.

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Si la révocation du gérant minoritaire avait dû résulter d’un vote des deux associés de la société, comme l’associé minoritaire le défendait, cela aurait conduit à provoquer un blocage de la société dans la mesure où celui-ci n’aurait vraisemblablement pas voté en faveur de la révocation de son propre mandat de gérant. Cette lecture serait revenue à exiger l’unanimité pour le révoquer.

Il est recommandé, afin d’éviter toute ambigüité et tout risque de blocage dans une SARL qui ne compterait ou pourrait ne compter que deux associés, de ne faire référence dans les statuts qu’aux dispositions légales relatives à l’adoption de telles décisions. Plus généralement, nous recommandons de veiller à la précision de la rédaction des clauses statutaires en évitant les formules générales comme « décisions prises par les associés […] » au profit d’une rédaction indiquant que les décisions collectives doivent être prises par « un ou plusieurs associés représentant, seul ou à plusieurs, plus de la moitié des parts sociales ».

Notes : 

1 Art. L.223-29 C. com. : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. […] »

Art. L. 223-25 C. com. : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. […] »

3 Cass. com. 31 mars 2021 n°19-12.057

 

Lettre d’information du département M&A -PE – Droit des sociétés de Hoche Avocats – Août 2022

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