Actualités

Publications

Qualification des aides accordées à une filiale destinée à être dissoute ou liquidée par voie amiable (E.Quentin)

Qualification des aides accordées à une filiale destinée à être dissoute ou liquidée par voie amiable.

Eric Quentin, associé du cabinet Hoche Avocats, commente dans l’encyclopédie « Le Fiscal by Doctrine », deux décisions récentes du Conseil d’Etat en matière de fiscalité des entreprises :

-Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 30 mars 2026, 499612
-Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 30 mars 2026, 499614, Inédit au recueil Lebon

Décision. – Par deux décisions rendues le même jour à propos d’aides accordées par une société holding à sa filiale turque en difficulté, le Conseil d’État, confirmant les solutions retenues par les juges du fond, considère en premier lieu que les avances accordées à la filiale sans intention d’être recouvrées sont susceptibles de caractériser une aide financière au sens des dispositions prévues à l’article 39-13  du Code général des impôts (CGI).
Puis, à propos des titres émis dans le contexte d’une recapitalisation préalable à la dissolution amiable de la filiale, il considère que ces titres doivent recevoir la qualification de titres de participation susceptibles de tomber sous le coup du dispositif anti-abus prévu à l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI.

Portée. – Par ces deux décisions, le Conseil d’État :
1- Propose une grille de lecture s’agissant de la requalification possible des avances en compte courant ou des prêts accordés à une filiale en « aides de toute nature »réputées non déductibles (lors de la comptabilisation de la provision ou de la perte de la créance) par l’article 39-13 du CGI notamment lorsqu’il résulte des faits en l’espèce que, dès l’octroi de l’avance, il apparaît que la société créancière n’avait pas l’intention de recouvrer l’avance ainsi accordée ;

2- Ajoute une pierre à l’édifice de sa jurisprudence construite sur la qualification des titres émis en cas de recapitalisation d’une filiale effectuée par compensation avec des créances détenues sur la société émettrice, lorsque cette recapitalisation précède une dissolution ou une liquidation amiable de la filiale.

Source : Doctrine.fr – Doctrine-Tax-2026, comm. 86, É. Quentin – 15 juin 2026: https://urls.fr/H1iZBg.

 

L'équipe :

Publications