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Force Majeure et inexécutions contractuelles face au COVID 19

Lettre d’information du département droit commercial du cabinet Hoche Avocats – 17 mars 2020 Lien vers le document

Force Majeure et inexécutions contractuelles face au COVID 19

En droit français, le COVID 19 devrait être qualifié de cas de force majeure  en matière de contrats commerciaux : conditions et conséquences.

A titre préalable,
Vérifiez vos contrats. Quelle est la loi applicable ?
Si c’est le droit français, une clause de « Force Majeure » est-elle prévue et que dit-elle ?
Dans la plupart des cas, rien n’est dit sur une pandémie de ce type dans le contrat.
Il faut donc se reporter aux textes en les interprétant.
Le COVID 19 doit permettre aux entreprises de soulever la force majeure.

Force Majeure et COVID 19

L’article 1218 du code civil définit la force majeure contractuelle.

Cet article est applicable aux contrats en cours depuis 1er octobre 2016. Mais il reprend principalement la jurisprudence antérieure si bien qu’on doit pouvoir également lui appliquer les termes de cet article qui indique : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Même si le dernier mot sera celui de la jurisprudence à vernir, cette épidémie désormais qualifiée de pandémie devrait être qualifiée de cas de force majeure car elle répond à la définition légale, en particulier :

« Un événement échappant au contrôle du débiteur » : c’est le cas d’une pandémie ;
« la conclusion du contrat » ; la pandémie, son ampleur et ses conséquences peuvent être qualifiées d’imprévisibles au moment de la conclusion du contrat si la date de l’accord est antérieure à la connaissance de cette pandémie ;

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