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HÔTELIERS ET COVID-19 : AVOIR OU REMBOURSEMENT?

Lettre d’information du département droit commercial du cabinet Hoche Avocats – 9 avril 2020
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Une dérogation temporaire au droit commun

L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a été prise en application de l’article 11 de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions dérogent temporairement aux dispositions du Code du tourisme et du Code civil.

Hôteliers, que faire pour ménager votre trésorerie ?

De nombreux Etats, dont la France, ont adopté des mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit de très nombreux voyageurs à demander des annulations et des remboursements aux agences de voyage comme aux hôtels notamment. Nous nous attacherons ici aux seuls hôteliers dont l’ordonnance, sous le terme « hébergement » pris isolément et qui n’a pas un objectif résidentiel, modifie les obligations « pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs » (cf Rapport au Président de la République). C’est au professionnel de choisir.

Cette modalité de remboursement est censée permettre de sauvegarder la trésorerie des hôteliers. Mais sa mise en œuvre peut relever de la fausse bonne nouvelle quand on étudie les mécanismes prévus dans le texte et les points incertains qui en résultent.

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