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Ordonnance modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19

Lettre d’information du département droit social du cabinet Hoche Avocats – 18 juin 2020

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Principales mesures de l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

L’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 apporte de nouvelles modifications aux dispositions exceptionnelles prises en matière sociale afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, notamment en matière de délais de négociation et de conclusion des accords collectifs, ainsi que ceux relatifs aux procédures d’accidents et de maladies professionnelles.

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Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 publiée au JO du 18 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

Article 1
Nouveau cadre temporel des délais dérogatoires de la négociation et la conclusion des accords collectifs

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré par son article 11 bis des réductions de délais relatifs à la négociation et à la conclusion des accords collectifs et notamment :
• Le délai de 15 jours d’opposition à un accord de branche réduit à 8 jours ;
• Le délai d’1 mois, laissé aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés pour exprimer leur souhait d’une consultation des salariés visant à valider l’accord en matière de négociation collective dérogatoire, réduit à 8 jours ;
• Le délai de 8 jours laissé aux autres organisations syndicales pour signer l’accord pour qu’il devienne majoritaire réduit à 5 jours ;
• Le délai minimum de 15 jours pour la consultation du personnel sur un projet d’accord dans une entreprise de moins de 11 salariés réduit à 5 jours ;
• Le délai d’1 mois dans le cadre de l’obligation préalable de négocier avec les membres du CSE réduit à 8 jours (entreprise de plus de 50 salariés sans délégué syndical).
Les dispositions de cet article étaient à l’origine applicables aux accords collectifs conclus « jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
L’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 remplace cette échéance, il s’agit désormais des accords collectifs conclus « jusqu’au 10 octobre 2020 inclus ».

Négociation collective dans les entreprises de moins de 11 salariés

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est alors organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait que ce délai minimum de 15 jours était réduit à 5. Le présent article abroge cette disposition à compter du 11 août 2020.

 

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